Le traitement des discriminations en matière d’assurances de personnes

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Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa
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Résumé

Les assureurs de personnes, du fait de la mutualisation d'assurance, disposent du droit de sélectionner et de segmenter les risques qu'ils couvrent. Si cette démarche légitime les abrite en principe des poursuites pénales pour discrimination fondées sur l'état de santé, on observe dorénavant que les impératifs de solidarité publique ou l'exigence de justifications pertinentes au traitement différencié des assurés produisent des exceptions de plus en plus nombreuses à la règle ci-dessus rappelée.

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Notes

  1. 1.

    CEDH, gde ch., 6 avr. 2000, n° 34369/97, Thlimmenos c/Grèce, § 44 : «la Cour a conclu jusqu'à présent à la violation du droit garanti par l'article 14 de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention lorsque les Etats font subir sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues (CEDH, 28 oct. 1987, n° 8695/79, Inze c/Autriche, § 41). Toutefois, elle estime que ce n'est pas la seule facette de l'interdiction de toute discrimination énoncée par l'article 14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes» (Marguénaud 2000, p. 434).

  2. 2.

    Dubuisson distingue cette «solidarité aléatoire» de la «solidarité subsidiée», plus exceptionnellement présente en assurance, notamment lorsque une connaissance insuffisante du risque par l’assureur ne lui permet pas de procéder à une segmentation adéquate.

  3. 3.

    En ce sens, Ewald (2002a), soulignant que «serait discriminatoire l’utilisation d’un critère qui ne serait pas pertinent au regard du risque à assurer».

  4. 4.

    Loi (L) n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; l’article 62 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 avait précédemment interdit l’usage de ces tests à l’égard des demandeurs d’une protection complémentaire de santé. V. aussi de façon plus générale, C. civil, art. 16-13 : ««nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques».

  5. 5.

    C. de la santé publique (sant. pub.), art. L. 1141-1 (repris par C. des assurances (ass.), art. L ; 133-1) : «Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci». Rapp. C. ass. art. L. 111-8 (L. n° 2011-804 du 7 juillet 2011 modif. L. n° 2016-41 du 26 janvier 2016), énonçant que «toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes, de cellules ou de gamètes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite». Est prohibé le questionnement de l’assureur, comme l’exploitation de renseignements directement fournis par l’assuré sur ces causes de fragilité morphologique dernièrement élargies par la «loi santé» du 26 janvier 2016.

  6. 6.

    Pour «s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé», accord signé le 6 juillet 2006 à la suite de la «Convention Belorgey» du 19 septembre 2001. C. sant. pub., art. L. 1141-2 al. 1 : «Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées».

  7. 7.

    Repris par les articles L. 133-1 C. ass., L. 112-4 C. mutualité, L. 932-39 C. de la sécurité sociale (séc. soc.).

  8. 8.

    L’article L. 1141-6 ajoute, afin d’éviter une «double peine» que ne permettait pas d’éviter la convention AERAS, que «les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2» (Bloch 2016).

  9. 9.

    Une disposition comparable est édictée à l’article 3 pour les autres modes de prévoyance complémentaire d’entreprise, la loi réservant toutefois expressément la possibilité d’un refus de prise en charge des suites d’une maladie antérieure, «à condition : a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; b) Que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l’adhésion de l’intéressé au contrat collectif …».

  10. 10.

    Cass. 1ère civ., 7 avril 1999, Resp. civ. et assur. 1999, comm. 238 (nullité pour fausse déclaration sur l’état de santé applicable à un nouveau contrat portant remise en vigueur des garanties antérieures).

  11. 11.

    Cass. 1ère civ., 7 juillet 1998, note Kullmann (1998): les dispositions de l’article 2 L. 31 décembre 1989 interdisent à l’assureur «d’opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré». La notion «d’état pathologique» est quant à elle entendue largement, la jurisprudence y assimilant les cas de maladies déclarées avant l’adhésion (Cass. 1ère civ., 13 février 2001, n° 98-12478, observations Fondallosa (2001).

  12. 12.

    V. aussi, sur le VIH, la Convention «Assurance et Sida» du 3 sept. 2001 stipulant que les assureurs ne peuvent faire «aucune référence, dans les questionnaires de risques, au caractère intime de la vie privée et notamment à la sexualité».

  13. 13.

    Cons. const., 13 juin 2013, décembre n° 2013-672 DC, déclarant inconstitutionnel l'article L. 912-1 C. séc. soc. qui fondait ces clauses. Son texte actuel maintient «l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité», et prévoit que «les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes» (assureurs). Là-dessus, plus généralement, Morvan 2015.

  14. 14.

    CJUE, gr. ch., 1er mars 2011, aff. C-236/09, Test-Achats, Rec. CJUE I- 00773 sur lequel notes de Mayaux 2011; Hallopeau et Pierre 2014.

  15. 15.

    L’article L. 111-7 I al. 2 maintient en revanche la disposition énonçant que «les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations» V. aussi, par coordination, les textes applicables aux institutions de prévoyance (C. séc. soc., art. L. 913-1, et C. mut., art. L. 112-1-1).

  16. 16.

    CJUE, 2e ch., 3 septembre 2014, aff. C-318/13, X, observations Driguez 2014.

  17. 17.

    JOUE 13 janv. 2012, n° C 11, alerte 2, Rajot 2012.

  18. 18.

    Délibération n° 2009-364 du 9 novembre 2009, invitant également «les différents groupes d’assurance à engager une réflexion … sur la prise en compte de l’âge dans la tarification des assurances chômage».

  19. 19.

    COM(2008) 426 du 2 juillet 2008 ; Lamy assurances 2016, n° 4038. Rapport Morvan (2015, p. 936), évoquant l’exclusion pour discrimination, lors de l’extension des accords collectifs de travail, des clauses de garantie qui subordonneraient le doublement du capital-décès versé aux enfants à charge d’un salarié à sa mort avant un âge précis. Pour autant, l’article L. 1133-1 C. du travail écarte les discriminations entre salariés dès lors que les différences de traitement fondées sur l’âge obéissent à un «objectif légitime».

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Pierre, P. (2018). Le traitement des discriminations en matière d’assurances de personnes. In: Hohnerlein, E., Hennion, S., Kaufmann, O. (eds) Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56033-4_16

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